Code rural et de la pêche maritime

Article R222-6-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale › Section 2 : Dispositions spécifiques › Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires

Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

1° La désignation d'un vétérinaire ;

2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;

3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;

4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.

Pour aller plus loin

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