Code rural et de la pêche maritime

Article R222-6

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale › Section 2 : Dispositions spécifiques › Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :

1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.

Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.

Pour aller plus loin

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