Code rural et de la pêche maritime

Article R224-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte › Section 1 : Dispositions communes

Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Adjoints techniques ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

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