Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'est pas connu à la date de sa présentation à l'abattoir.
Code rural et de la pêche maritime
Article D212-52
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
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