En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Code rural et de la pêche maritime
Article D212-46
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
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