Code rural et de la pêche maritime

Article R212-16-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.

Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 212-15, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par une convention conclue entre la chambre d'agriculture et l'organisme concerné.

L'information des éleveurs et du préfet sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée par la chambre d'agriculture au moins un mois avant l'entrée en vigueur des tarifs prévus par l'alinéa précédent. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour aller plus loin

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