Code rural et de la pêche maritime

Article R212-16

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.

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