Code du travail

Article L2242-22

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1.

La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

Jurisprudence

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