Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.
Code du travail
Article L2241-6
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 2 : Champ de la négociation collective
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