Code rural et de la pêche maritime

Article R811-93-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :

1° L'organisation des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction ;

2° Les obligations de service des agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du présent code, en tenant compte du temps de travail lié à chacune de leurs missions, et de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique. S'agissant des formateurs, il est tenu compte du temps de travail lié à des activités directes de formation et de celui consacré à d'autres activités, en affectant, le cas échéant, à la durée effective du travail consacrée aux activités directes de formation un coefficient d'équivalence afin de prendre en considération le temps de préparation.

Pour aller plus loin

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