Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R154-5
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
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