Code de l'éducation

Article L251-20

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”

Pour aller plus loin

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