Code de l'éducation

Article L253-7

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre III : Saint-Martin

Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le président du conseil territorial. ”

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