Code rural et de la pêche maritime

Article R921-19

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;

2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;

3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;

4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article D. 921-1-1. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;

5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.

L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.

Pour aller plus loin

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