Code de l'urbanisme

Article L433-2

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.

Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.

Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

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