Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
Code de l'urbanisme
Article L433-1
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
12 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Nantes, 8 juillet 2025, n° 23NT02487Lire la décision
- CAA Nantes, 20 juin 2025, n° 23NT03298Lire la décision
- CAA Toulouse, 11 avril 2024, n° 24TL00011Lire la décision
- CAA Toulouse, 11 avril 2024, n° 24TL00013Lire la décision
- CAA Toulouse, 11 avril 2024, n° 24TL00015Lire la décision
- CAA Marseille, 6 avril 2023, n° 21MA0121168-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis.Lire la décision
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Questions liées
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