Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Code de la santé publique
Article R4393-22
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Dispositions communes
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