Code de l'action sociale et des familles

Article D247-16

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

I.-La certification mentionnée au II de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14.

II.-Le traitement " SI-évaluation " est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes :

1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.