Code rural et de la pêche maritime

Article D814-13

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole › Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 2 : Composition.

Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article D. 814-22.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

La commission statue dans un délai de huit jours.

Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.