La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.
Code de l'action sociale et des familles
Article R247-11
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
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