Code de l'action sociale et des familles

Article R133-9

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée.

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