Code de la santé publique

Article D4321-15

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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