Code de l'environnement

Article R218-19

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible

Au vu de ces déclarations, le représentant de l'Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l'environnement ou pour la coordination avec d'autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l'opération.

Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.

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