Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.
Code de l'environnement
Article R218-21
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible
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