Code du travail

Article D2135-29-2

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 sont prévues par la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 2135-10. La convention prévoit notamment la communication des informations suivantes :

1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;

2° L'identifiant de convention collective de l'établissement (IDCC) ;

3° La raison sociale ;

4° L'effectif moyen annuel ;

5° L'adresse de l'établissement ;

6° Le code activité principale exercée de l'établissement (APET).

La convention prévoit la communication de toute autre information utile à l'application du III de l'article L. 2135-10.

Pour aller plus loin

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