Code de l'éducation

Article R411-11-2

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre Ier : Les écoles. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. › Section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école › Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école

Le directeur d'école informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d'information s'effectue par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.

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