Code de la santé publique

Article R4022-10-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique

L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L. 4022-8, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.

Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.

Pour aller plus loin

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