Code rural et de la pêche maritime

Article D751-87

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :

1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail ;

3° Existence d'un poste de secours d'urgence.

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