Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'Etat au titre du financement de la protection sociale des personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement socio-professionnelle mentionnées à l'article L. 5316-1, la durée horaire hebdomadaire prise en compte pour le calcul du montant forfaitaire de ces cotisations, sur la base du taux forfaitaire prévu à l'article L. 6342-3, est fixée à quinze heures.
Code du travail
Article D5316-14-1
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi › Section 3 : Rémunération et protection sociale des bénéficiaires › Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement
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