Code rural et de la pêche maritime

Article R751-115

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-119 du présent code ;

2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-35 du présent code.

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