Code rural et de la pêche maritime

Article D751-126

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Pour aller plus loin

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