La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
Code des assurances
Article R427-4
Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
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