Code de commerce

Article L123-49-3

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 6 : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :

1° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

2° Elles ont une obligation fiscale en France.

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