Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.
Code de la santé publique
Article R4127-315
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.