Code de la santé publique

Article R4127-340

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé

Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :

1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse puis lui donne les soins nécessaires ;

2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme, elle lui propose une consultation en commun. En cas de refus de la part de la patiente, la sage-femme lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la première sage-femme ;

3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;

4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme faisant partie de sa patientèle.

En cas de refus de la patiente dans les situations prévues aux 2° et 3°, la sage-femme l'informe des conséquences que peut entraîner ce refus.

Pour aller plus loin

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