Code de la santé publique

Article R4127-358

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 Exercice libéral

La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l'ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population. L'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.