Code de la santé publique

Article R4127-357

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 Exercice libéral

Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-301.

La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité de la sage-femme remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Le remplacement est personnel. La sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ou lorsqu'il constate une carence ou insuffisance de l'offre de soins, dans les conditions prévues à l'article R. 4127-358.

Le remplacement terminé, la sage-femme remplaçante doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Pour aller plus loin

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