Code de la santé publique

Article R4127-366

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié

La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.