Code de la consommation

Article R313-7

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne

Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et L. 222-5-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la fourniture de cette fiche.

Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.

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