Code de l'éducation

Article R631-24-9

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 5 : Le contrat d'engagement de service public

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.

La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.

Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.