Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime
Article D732-62
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
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