Code rural et de la pêche maritime

Article R732-63

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R. 732-61, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'activité mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 :

1° Les périodes prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en application du 1° de l'article R. 732-48 du présent code ;

2° Les périodes assimilées prises en considération en application des articles L. 732-21 du présent code et L. 351-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'assuré était affilié au régime institué par le présent chapitre à titre exclusif ou principal ;

3° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin

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