Code de l'éducation

Article R811-44

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique

La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.

Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

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