Code rural et de la pêche maritime

Article D841-9

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions communes

Pour son application à Mayotte, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :

“Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel régionale est présidée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

“Elle comprend en outre :

“1° Le chef du service de formation et de développement ou son représentant ;

“2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

“3° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;

“4° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;

“Les représentants mentionnés aux 3° et 4° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée agricole de Mayotte.”

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