Code des assurances

Article A451-1

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre V : Organisme d'information

En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :

1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;

2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.

Pour aller plus loin

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