Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-18

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 3 : Dispositions générales

Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section participent à l'élection.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

Lorsqu'une formation ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.

En cas d'empêchement provisoire du président d'une section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin

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