Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-9

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :

1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;

2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;

3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.

Pour aller plus loin

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