Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-22

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 3 : Dispositions générales

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette formation commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire propre à l'établissement concerné, et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.

Lorsqu'une formation commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.

Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement.

Chaque établissement est considéré comme un établissement distinct pour l'application des sanctions.

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