Code rural et de la pêche maritime

Article R814-30-1

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole › Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire › Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente sous-section. Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ;

2° La mention du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est remplacée par celle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour l'application des articles R. 232-30 à R. 232-35-1 et R. 232-38, R. 232-39 et R. 232-4 1 du code de l'éducation ;

3° Pour l'application de l'article R. 232-27 du code de l'éducation, les références à l'article R. 232-24 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 814-30-3 du présent code.

Pour aller plus loin

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