Code de l'environnement

Article L213-10-1

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau

Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3.

Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin

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